Art. 9

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil sont établis à partir de données indiquées à l'article 2 et sont revêtus d'une signature qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé par l'officier de l'état civil les délivrant.
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