Art. 8

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la création d'une mention par l'officier de l'état civil mettant à jour un acte de l'état civil, un document électronique dédié est généré, respectant les normes ETSI en vigueur, et faisant l'objet d'une signature qualifiée par l'officier de l'état civil, horodatée conformément aux modalités mentionnées à l'article 5. Cependant, lors de la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de l'état civil, la mention ou, le cas échéant, l'ensemble des mentions apparaît en marge de cet acte délivré sous une version consolidée. Les règles de conservation et d'archivage de tout document électronique dédié matérialisant une mention suivent celles de l'acte de l'état civil auquel cette dernière se rattache, précisées aux articles 11 et 12.
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legi/LEGITEXT000043229693#art-8

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