Titre Titre III : Stockage

Art. ANNEXE art. 21

En vigueur depuis le 13 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage des liquides inflammables non assujettis aux réglementations en vigueur doit être effectué dans les locaux ou emplacements spéciaux aménagés à cet effet et disposés de façon à retenir la totalité de ces liquides en cas de fuite. Les objets solides facilement inflammables tels que fibres de bois, pailles, sacs, emballages montés doivent également être stockés sur parc ou dans des locaux spéciaux.
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legi/LEGITEXT000006072524#art-annexe-art-21

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