Titre Titre IV : Protection contre le feu
Art. ANNEXE art. 23
En vigueur depuis le 13 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'éviter dans les ateliers à danger d'explosion la production de flammes ou d'étincelles, les mesures suivantes doivent être prises : a) Fixer des panneaux portant la mention très apparente "interdiction de fumer" sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ; b) Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans raison valable ; c) Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qu'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ; d) Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ; e) Interdire le port de chaussures cloutées. Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072524#art-annexe-art-23