Titre Titre IV : Protection contre le feu

Art. ANNEXE art. 22

En vigueur depuis le 15 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à l'intérieur des différentes zones neutralisées définies par les distances fixées à l'article 1er. Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher exceptionnellement d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celles fixées à l'article 1er pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté.
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legi/LEGITEXT000006072524#art-annexe-art-22

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