Titre Titre IV : Protection contre le feu
Art. ANNEXE art. 25
En vigueur depuis le 15 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'atelier d'extraction et les autres locaux dans lesquels sont manipulés des solvants inflammables, les installations électriques doivent être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives (1). Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail. Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manoeuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole. (1) Pour le matériel électrique, voir les dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application; pour les canalisations électriques, voir les normes NF C-15100, NF E-29025 et NF-03601.
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Prolegi/LEGITEXT000006072524#art-annexe-art-25