Art. 3

En vigueur depuis le 13 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions juridiques et judiciaires sont collectées par le bureau de la prospective et de l'économie des professions. Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont collectées par le bureau du droit de l'économie des entreprises.
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