Art. 6

En vigueur depuis le 13 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est : - pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ; - pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.
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legi/LEGITEXT000029356504#art-6

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