Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Art. M 56
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Trémies d'attaque Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-m-56