Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. SG 21
En vigueur depuis le 20 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Alerte La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-sg-21