Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. SG 19
En vigueur depuis le 12 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-sg-19