Titre Titre IV : IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS›Chapitre Chapitre III : Réalisation de l'identification de terrain
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement des informations liées à l'identification de terrain de l'animal dans le fichier national des équidés et dans le fichier national du marquage électronique comprend les données liées au marquage électronique de l'équidé. Le détenteur peut obtenir une attestation provisoire d'identification de l'organisme émetteur. Cette attestation n'est pas un document d'identification. Elle vaut dérogation prévue par le 2 de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037137151#art-14