Titre Titre IV : IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS›Chapitre Chapitre III : Réalisation de l'identification de terrain

Art. 15

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal est immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur. L'insert enlevé, s'il peut être retrouvé, est détruit et éliminé comme un déchet d'activité de soin. Si le marquage électronique n'est plus lisible, un identificateur marque l'animal par pose d'un nouveau transpondeur, après avoir vérifié que : - le marquage électronique n'est plus lisible ; - le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal ; - l'animal correspond au signalement figurant sur le document présenté. Dans les deux cas, l'identificateur appose, à proximité immédiate de la mention du numéro de l'insert initial, l'étiquette autocollante correspondant au numéro de l'insert implanté, sans masquer le numéro précédemment attribué, indique la date et le motif du nouveau marquage (retrait de l'insert ou marquage illisible), atteste de son nom et de sa qualité, signe et cachette le document. Il transmet sans délai les mêmes informations à l'organisme émetteur.
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legi/LEGITEXT000037137151#art-15

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