Titre Titre IV : IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS›Chapitre Chapitre IV : Animaux identifiés à l'étranger
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir demander l'enregistrement en France d'un équidé étranger dont l'identification comporte une méthode alternative de vérification de l'identité telle que prévue à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, le détenteur fait procéder au marquage par l'implantation d'un transpondeur de cet équidé en application du c du 5 de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000037137151#art-17