Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant notamment aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000037137151#art-19