Art. 14

En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants : 1° Aix-Marseille : a) Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) ; 2° Lyon-I : a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA) ; 3° Orléans : a) Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL) ; 4° Paris-III : a) Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs ; 5° Sorbonne Université : a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées ; b) Institut Henri-Poincaré ; 6° (Abrogé) ; 7° Toulouse-II : a) Ecole nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV). II.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants : 1° Université Toulouse Capitole Ecole de droit de Toulouse.
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legi/LEGITEXT000030900234#art-14

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