Art. 15
En vigueur depuis le 11 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants : I.-Universités : 1° Aix-Marseille ; 2° Antilles : a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ; b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ; 3° Amiens ; 5° Bordeaux ; 7° Caen ; 8° Corse ; 10° La Guyane ; 11° La Réunion ; 12° Limoges ; 13° Lyon-I ; 14° Nouvelle-Calédonie ; 15° Orléans ; 16° Paris-XII ; 17° Poitiers ; 18° Polynésie française ; 19° Reims ; 20° Rouen ; 21° Sorbonne Université ; 22° Strasbourg ; 23° Toulouse-II. II.-Autres établissements : 1° Université de Lorraine ; 2° CY Cergy Paris Université ; 3° Université Côte d'Azur ; 4° Université Clermont Auvergne ; 5° Université Grenoble Alpes ; 6° Université de Lille ; 7° Université de Montpellier ; 8° Nantes Université ; 9° Université Bourgogne Europe ; 10° Université Marie et Louis Pasteur ; 11° Université de Brest.
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Prolegi/LEGITEXT000030900234#art-15