Partie PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »›Chapitre Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
Art. 12
En vigueur depuis le 21 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent en zone à risque particulier. Par dérogation et dans le cas d'un abaissement du niveau de risque d'élevé à modéré, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-12