Partie PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »›Chapitre Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
Art. 14
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 : a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ; b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse. Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ; 2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 : a) Le transport est interdit ; b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-14