Partie PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE›Titre Titre III : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ »›Chapitre Chapitre 1er : Mesures générales
Art. 16
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets. Par dérogation : - sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ; - l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-16