Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 1er : Mesures générales applicables en cas de suspicion ou de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP
Art. 24
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Toute enquête épidémiologique relative à l'IAHP intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'IAHP, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2020/687 susvisé et à l'article 57 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. 2° L'enquête porte sur : a) La durée de la période pendant laquelle l'IAHP peut avoir existé dans l'établissement ; b) L'origine possible de la contamination par l'IAHP des volailles ou autres oiseaux captifs de l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ; c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ; d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'IAHP à partir ou à destination des établissements en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-24