Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP›Sect. Section 1 : Mesures applicables dans un établissement hors abattoir agréé
Art. 28
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-28