Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP›Sect. Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
Art. 30
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) ; 2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d'infection délimite une zone réglementée ; 3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu'un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l'article 21 du règlement 2020/687 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-30