Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP›Sect. Section 2 : Mesures applicables dans un abattoir agréé
Art. 35
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l'article 29 : 1° Le préfet ordonne l'application de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ; 2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ; 3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ; 4° Aucune volaille n'est introduite dans l'abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3°.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-35