Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP›Sect. Section 3 : Mesures applicables dans la zone de protection
Art. 37
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes de volailles non conditionnées ou non emballées, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance provenant d'établissements situés dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés après chaque transport.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-37