Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP›Sect. Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
Art. 32
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volailles issues des œufs récoltés dans l'établissement atteint au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 25 sont soumises à une surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-32