Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D'INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Art. 42

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux article 63 à 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lors de la détection d'un cas d'IAHP dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone infectée. Au sein de la zone infectée, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre 2 de la présente partie ou en application de l'article 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048112445#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil