Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D'INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Art. 43

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé. Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.
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legi/LEGITEXT000048112445#art-43

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