Partie PARTIE IV : MESURES DE VACCINATION›Titre Titre II : DÉROGATIONS
Art. 47
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination. La surveillance comporte : 1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ; 2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé. Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-47