Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP›Sect. Section 1 : Mesures applicables dans un établissement hors abattoir agréé

Art. 26

En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique. 2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31. L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque. 3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.
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legi/LEGITEXT000048112445#art-26

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