Partie PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP›Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP›Sect. Section 1 : Mesures applicables dans un établissement hors abattoir agréé
Art. 25
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes : a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ; b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux. 2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé. Le transport d'œufs peut être autorisé pour : a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ; b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048112445#art-25