Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux élèves administrateurs
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis au second cycle de formation, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 et les certificats professionnels définis par l'instruction visée à l'article 5. L'orientation dans la spécialité de l'emploi est arrêtée par l'inspecteur général des affaires maritimes en fonction des résultats obtenus et des possibilités d'emploi. En cas de résultats insuffisants, une mesure de redoublement peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000027991897#art-15