Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation de l'élève administrateur ou de l'administrateur stagiaire qui : 1° N'a pas validé un cycle de formation ; 2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ; 3° N'a pas participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité, est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008. Une mesure de prolongation, d'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.
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