Chapitre Chapitre III : Composition et fonctionnement des jurys

Art. 13

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury. Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. Le président du jury fait partie d'un de ces groupes. A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.
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legi/LEGITEXT000019596150#art-13

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