Sect. IV. - Dispositions communes
Art. 22
En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.
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Prolegi/LEGITEXT000019493215#art-22