Chapitre Chapitre III : Composition
Art. 17
En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000054162790#art-17