Chapitre Chapitre III : Composition
Art. 19
En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 17. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000054162790#art-19