Chapitre Chapitre II : Compétence.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout projet de marché ou d'avenant ayant fait l'objet d'un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n'auront pas été retenues ne peut être approuvé qu'en vertu d'une décision motivée du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006082052#art-5