Chapitre Chapitre III : Fonctionnement.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants et, d'une manière générale, sur tout document soumis à son avis dans le délai maximal d'un mois à compter du jour où elle a été saisie. Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché ou d'un avenant, soumis à l'avis de la commission, présente un caractère d'urgence, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l'avis qu'il a été amené à donner en raison de l'urgence.
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legi/LEGITEXT000006082052#art-9

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