Titre TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION
Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
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Prolegi/LEGITEXT000019412493#art-6