Titre TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN
Art. 9
En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
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Prolegi/LEGITEXT000019412493#art-9