Chapitre Chapitre II : Fin de mandat

Art. 14

En vigueur depuis le 4 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale dont est issu le représentant du personnel désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les personnels éligibles au moment de la désignation.
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legi/LEGITEXT000047517831#art-14

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