Titre TITRE II : DE LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000025125469#art-10