Titre TITRE II : DE LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS

Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.
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legi/LEGITEXT000025125469#art-10

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