Titre TITRE III : DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AU FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS POUR LE COMPTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FIGURANT EN ANNEXE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit : PRESTATION COEFFICIENT MULTIPLICATEUR Activités de formation (telles que prévues à l'article 6) De 0,5 à 4 L'application de ce coefficient ne peut se cumuler avec celle du coefficient prévu par l'alinéa 5 de l'article 6 Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7) De 0,5 à 3 Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9) De 0,5 à 3
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Prolegi/LEGITEXT000025125469#art-12