Chapitre Chapitre 11 : Relations avec la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice

Art. 47

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Subrogation. La chambre nationale qui, dans l'exercice de ses attributions, a payé tout ou partie de la dette due par le commissaire de justice défaillant ou par la société défaillante titulaire d'un ou plusieurs offices, est légalement subrogée, à due concurrence, dans les droits et actions du créancier qui a été réglé.
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legi/LEGITEXT000049207165#art-47

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