Chapitre Chapitre 10 : Règles applicables aux offices certifiés
Art. 44
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration. Pour les offices qui entreprennent une démarche qualité susceptible d'aboutir, le cas échéant, à une certification de type ISO, l'obtention, le retrait ou la péremption du certificat fait l'objet d'une déclaration par l'office concerné à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice qui en informe aussitôt la chambre nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-44