Chapitre Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie

Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la formation complémentaire, les élèves font l'objet : ― d'une première note intermédiaire prenant en compte les résultats obtenus au cours de la formation initiale pour les élèves l'ayant suivie ainsi que les résultats obtenus au cours de la période d'enseignement commune. Cette note intermédiaire donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite ; ― d'une seconde note intermédiaire prenant en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050293418#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil