Chapitre Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie
Art. 5
En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note globale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève. Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, sont pris en compte pour l'attribution de la note globale de fin de scolarité : ― l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ; ― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note globale de fin de scolarité comprend : ― l'ensemble des notes intermédiaires ; ― une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-5