Chapitre Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dominantes mentionnées à l'article 2 sont : – sécurité publique générale ; – police judiciaire-renseignement ; – sécurité routière ; – maintien de l'ordre-défense. Le choix de cette dominante s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elles et sous réserve de présenter l'aptitude médicale requise, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 3. Si, au cours de la période de préparation à l'emploi, un élève fait l'objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l'intérêt du service, au sein d'une dominante compatible avec son état de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-4