Chapitre Chapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie

Art. 6

En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : ― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; ― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; ― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ; ― les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008. Ne figurent sur ces listes de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-6

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